Article L211-2 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version01/07/2021
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 85

L'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou “ énergie renouvelable ”, est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.

L'énergie ambiante est l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées.

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu'ils sont d'origine biologique.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
37 textes citent l'article

Commentaires49


3Loi "industrie verte" et commande publique (3/3) : une meilleure prise en compte de l’environnement
CMS · 10 janvier 2024

[…] Pour les marchés portant sur l'implantation ou sur l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du Code de l'énergie, les 1° et 3° à 12° du II s'appliqueront à compter du 1er juillet 2024. Par parallélisme, l'exception tenant à une entrée en vigueur fixe au 1er juillet 2024 pour les contrats afférents à l'implantation ou à l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables est également introduite, au V de l'article 35.

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Décisions13


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 5 mai 2022, n° 20/03852
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.211-2 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au litige : « Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

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  • Biomasse·
  • Douanes·
  • Lignite·
  • Exonérations·
  • Houille·
  • Chiffre d'affaires·
  • Coke·
  • Combustible·
  • Déshydratation·
  • Produit énergétique

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 1 décembre 2023, 457117, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Pour sa part, le 10° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation définit l'énergie renouvelable comme toute énergie produite à partir des sources d'énergie renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, c'est-à-dire « () une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir () la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz () ».

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  • Performance énergétique·
  • Biogaz·
  • Biométhane·
  • Décret·
  • Changement climatique·
  • Énergie renouvelable·
  • Construction de bâtiment·
  • Réseau·
  • Habitation·
  • Logement collectif

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2300530
Annulation

[…] () aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables définies notamment à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, () lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques (). « . L'article L. 5211-17 de ce code prévoit que : » Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, […]

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  • Énergie renouvelable·
  • Production d'énergie·
  • Collectivités territoriales·
  • Communauté de communes·
  • Capital·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Compétence·
  • Pays·
  • Participation
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Documents parlementaires4

Cet amendement vise à introduire l'énergie osmotique dans la liste des énergies renouvelables reconnues par le Code de l'Energie. Cet amendement vise à aligner le Code de l'Energie sur les évolutions en cours au niveau européen avec les négociations portant sur la Directive relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (RED II) visant la reconnaissance européenne de cette énergie renouvelable. Le 14 septembre 2022, le Parlement européen a d'ores et déjà adopté en première lecture l'introduction de l'énergie osmotique dans la définition des énergies … Lire la suite…
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Fugit, pour soutenir l'amendement n o 1900, portant article additionnel après l'article 16 sexdecies . M. Jean-Luc Fugit. Compte tenu de la signification latine de mon nom, je n'en rajouterai pas ! (Sourires.) Cet amendement vise à introduire l'énergie osmotique dans la liste des énergies renouvelables reconnues par le code de l'énergie. L'énergie osmotique repose sur l'exploitation du gradient de salinité et la valorisation de l'énergie libérée lors du mélange entre deux liquides présentant des concentrations différentes de sel. C'est une … Lire la suite…
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