- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre Ier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenu global
II sexies : Epargne retraite
Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a du 2 du I de l'article précité, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des cinq années précédentes définis au b du 2 du I du même article, en commençant par le plus ancien.
Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article.
Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.
Les organismes gestionnaires des plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier déclarent à l'administration fiscale le montant des versements effectués sur ces plans par chacun de leurs souscripteurs au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos et qui sont susceptibles d'être déduits dans les conditions mentionnées au d du 1 du I de l'article 163 quatervicies, au troisième alinéa du I de l'article 154 bis ou au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts.
Ces renseignements parviennent à l'administration fiscale avant le 16 février de chaque année pour les versements réalisés l'année précédente. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.