Entrée en vigueur le 9 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06
Modifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005
Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a du 2 du I de l'article précité, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b du 2 du I du même article, en commençant par le plus ancien.