4° : Fonds communs de placement à risques, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
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- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
- ...
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section II : Les tarifs et leur application
- II : Mutations à titre gratuit
- A : Assiette des droits - Dispositions spéciales aux successions - Règles d'évaluation
4° : Fonds communs de placement à risques, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
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Article 280 B
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement, ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A.