- Code général des impôts, annexe III, CGIANIII
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- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section I : Impôts directs et taxes assimilées
- III : Paiement de l'impôt
4 : Impôt sur le revenu et impositions figurant sur le même article de rôle
I. – Le contribuable communique à l'administration fiscale les coordonnées d'un compte ou d'un livret mentionné à l'article 1680 A du code général des impôts, qui est utilisé pour :
1° Procéder aux restitutions et aux remboursements d'excédents de versement d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle ;
2° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 B du code précité ;
3° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 C du code précité pour l'encaissement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code précité et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts.
II. – La communication des coordonnées bancaires prévue au I est effectuée par le contribuable :
1° Soit lors de la souscription de sa déclaration de revenus ;
2° Soit par voie électronique sur le site internet de l'administration fiscale.
III. – La communication des coordonnées bancaires mentionnées au I, selon les modalités prévues au II, emporte de plein droit au profit de l'administration fiscale le consentement du payeur mentionné aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.
Les prélèvements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1663 B du code général des impôts sont effectués le 25 du mois.
Pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle mentionné à l'article 1663 B du code général des impôts, le contribuable pour lequel un prélèvement a été rejeté ou n'a pas pu être effectué en raison de l'absence de communication de ses coordonnées bancaires à l'administration est soumis aux dispositions des articles 1663 et 1730 du même code.
Sa situation au regard des majorations prévues à l'article 1730 précité est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée.
1. Sans préjudice du 3 de l'article 1663 B du code général des impôts, l'exercice de l'option prévue au 2 de cet article s'exerce expressément chaque année lors de la souscription de la déclaration de revenus.
2. En cas d'exercice de cette option, le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle prévu à l'article 1663 B précité peut être effectué par télérèglement dans les conditions prévues à l'article 382 D.
Pour le paiement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts, un prélèvement n'ayant pas pu être effectué en raison de l'absence de communication par le contribuable de ses coordonnées bancaires à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 383-0, est considéré comme impayé, au même titre que les prélèvements rejetés.
Les prélèvements impayés ou rejetés sont réglés par télérèglement dans les trente jours suivant la demande de régularisation de l'administration fiscale.
2. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant dans les conditions fixées par les 3 et 4 de l'article 1684 du code précité, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices provenant de l'exploitation de ce fonds.