Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section I : Bénéfices industriels et commerciaux / II quater : Provisions des entreprises de presse
Article 4 octies du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version11/04/1997
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Modifié par : Arrêté 1997-02-18 art. 1 JORF 21 février 1997
Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis et au deuxième alinéa du 2 de l'article 39 bis A du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de ces articles, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après :
1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;
2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;
2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel, compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
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