Article 10 du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

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