Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Arrêté 1992-08-20 art. 3 JORF 9 septembre 1992
Est codifié par : Arrêté 2001-05-21
I. Pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de dépenses visées à l'article 17 T, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les entreprises ou les installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 T.
Ces factures doivent mentionner :
L'identité et l'adresse du client ;
Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date de paiement ;
La nature et la marque des matériels et matériaux ou e détail des travaux réalisés ;
La référence aux normes des matériels installés.
II. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 T exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au I.
Ces factures doivent mentionner :
L'identité et l'adresse du client ;
Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date de paiement ;
La nature et la marque des matériels et matériaux ou e détail des travaux réalisés ;
La référence aux normes des matériels installés.
II. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 T exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au I.