Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / II : Opérations exonérées / 1° : Exonérations des livraisons de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
Article 24 ter du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/1996
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Version25/12/2014
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Version06/06/2015
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1
La preuve de l'exportation est apportée au moyen du bordereau de vente à l'exportation dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne.
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