Article 29 F du Code général des impôts, annexe IV

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Modifié par : Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 1

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie. Les registres doivent être présentés de manière à pouvoir identifier et isoler chaque fonction utilisée lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e de l'article 85 E de l'annexe III.


Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Sortie de vigueur le 7 août 2022

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