Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Obligations des redevables / I : Obligations générales / C : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
Article 41 sexies A du Code général des impôts, annexe IVAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Arrêté 2002-06-06
Modifié par : Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 2
I. – La position spécifique de la nomenclature combinée mentionnée au b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
II. – Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article 96 L précité est fixé à 200 €.
III. – Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 € par déclaration mensuelle.