Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Obligations des redevables / I : Obligations générales / C : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
Article 41 sexies B du Code général des impôts, annexe IVAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Arrêté 2006-03-24
Modifié par : Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 3
I. – Le montant annuel en valeur du seuil statistique mentionné à l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 460 000 € hors taxes à l'introduction comme à l'expédition.
II. – Le seuil statistique est atteint pour l'année en cours et pour le flux considéré lorsque l'assujetti se trouve dans l'une des deux situations suivantes :
a. l'assujetti a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 460 000 € ;
b. l'assujetti dépasse le seuil de 460 000 € en cours d'année.