Article 43 du Code général des impôts, annexe IV

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent.
b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
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