Article 50 sexies C du Code général des impôts, annexe IV

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Version01/07/1979
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Version07/10/2007

Entrée en vigueur le 7 octobre 2007

Modifié par : Arrêté 2007-10-05 art. 2 JORF 7 octobre 2007

Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues aux deuxième à septième alinéas du III de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2007

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