Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Obligations des redevables / II : Obligations particulières / G : Exploitants de spectacles
Article 50 sexies G du Code général des impôts, annexe IV
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version07/10/2007
Entrée en vigueur le 7 octobre 2007
Modifié par : Arrêté 2007-10-05 art. 5 JORF 7 octobre 2007
Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
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