Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Modifié par : Arrêté 2000-09-22 art. 12 JORF 5 octobre 2000
Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l'exception du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.
Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.