Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Arrêté 1995-12-11
Modifié par : Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1
La direction interrégionale ou régionale mentionnée à l'article 56 J quinquies accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.
La direction interrégionale ou régionale mentionnée à l'article 56 J quinquies peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.