Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Arrêté 1995-12-11
Modifié par : Arrêté du 13 janvier 2020 - art. 1
Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de l'autorité administrative désignée à l'article 56 J quinquies tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.