Entrée en vigueur le 31 août 2004
Est codifié par : L'abrogation sera codifiée ultérieurement
Est codifié par : Arrêté 2004-10-08
Modifié par : Arrêté 2004-10-08 art. 1 JORF 10 octobre 2004
I. - Les débits de tabac temporaires visés à l'article 57 C, qui sont gérés par des débitants ordinaires permanents, fonctionnent comme une annexe du point de vente de rattachement. Ils sont tenus soit par le débitant, soit par son suppléant ou un salarié, sous la responsabilité du gérant. Les ventes de tabac réalisées sont assimilées à celles du débit ordinaire permanent.
II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un fournisseur ou un fabricant de tabacs manufacturés, sont tenus par des salariés de ceux-ci. L'intégralité des remises perçues sur la vente des tabacs est reversée à l'administration des douanes et droits indirects.
II. - Les débits de tabac temporaires visés au I, qui sont gérés par un fournisseur ou un fabricant de tabacs manufacturés, sont tenus par des salariés de ceux-ci. L'intégralité des remises perçues sur la vente des tabacs est reversée à l'administration des douanes et droits indirects.