Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Arrêté 2001-05-21
Modifié par : Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001
Modifié par : Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000
Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.