Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
L'administration peut faire vérifier tant au siège de la société que sur les hippodromes ou cynodromes si elle le juge convenable l'exactitude des renseignements contenus dans les états visés ci-dessus.
A cet effet tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
A cet effet tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.