Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est codifié par : Arrêté 1985-09-24
Modifié par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 84 I 3 finances pour 1985 JORF 30 décembre 1985
Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt est perçu à l'entrée, en même temps que le prix des places, par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux dans lese conditions fixées à l'article 1565 bis du code général des impôts.