Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Arrêté 2001-12-19 art. 1 JORF 22 décembre 2001
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes.
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes.
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.