Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est codifié par : Arrêté 1988-10-20
Sous réserve des dispositions des articles R. 3-1 et R. 72 du code de la route les véhicules utilisés pour le transport des viandes doivent porter à l'avant et visible de l'extérieur la mention " "Viandes" indiquée en lettres rouges sur fond blanc. Les caractères de cette inscription doivent être nettement lisibles et ne peuvent être inférieurs à 10 cm de hauteur et à 1 cm d'épaisseur; s'ils figurent sur une plaque celle-ci ne doit pas faire saillie à l'extérieur de la carrosserie des véhicules.
Toutefois cette formalité n'est pas exigée lorsque la carrosserie des véhicules comporte des inscriptions permettant d'identifier avec précision la nature des produits transportés.
Toutefois cette formalité n'est pas exigée lorsque la carrosserie des véhicules comporte des inscriptions permettant d'identifier avec précision la nature des produits transportés.