Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Est codifié par : Arrêté 2005-04-06
Modifié par : Arrêté du 28 août 2018 - art. 1
1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.
2. (Abrogé).
Rareté des dispositions réglementaires
Bastien Lignereux ·

Encyclopédie
· Fiscalité internationale
… IV, art. 188 H. CGI, ann. IV, art. 188-0 I, II. CGI, ann. III, art. 41 tervicies A. CGI, ann. III, art. 41 tervicies J et CGI, ann. III, art. 41 tervicies K. CGI, ann. III, art. 41 tervicies L. Quelques autres dispositions réglementaires éparses méritent d'être mentionnées en matière de fiscalité internationale. …
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