Article 188 H du Code général des impôts, annexe IV

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version25/01/1984
>
Version29/10/1991
>
Version22/04/1998
>
Version01/01/2005
>
Version04/09/2017
>
Version01/09/2018

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Est codifié par : Arrêté 2005-04-06

Modifié par : Arrêté du 28 août 2018 - art. 1

1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

2. (Abrogé).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).