Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 8
I. – Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.
Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
1° Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;
2° Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
II. – Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.
III. – Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
IV. – Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé.
Pour plus de précisions sur cette règle de neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan prévue au II de l'article 155 du du code général des impôts (CGI), il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-90. Pour la détermination des résultats imposables et par application des dispositions de l'article 38 du CGI, […] autres que les obligations indexées qu'elles détiennent, les entreprises d'assurances sont soumises à un régime particulier prévu par l'article38 bis B du CGI (BOI-BIC-PDSTK-10-20-100). […] ces intérêts sont donc pris en compte dans le résultat selon la règle du couru. […] La situation est identique en ce qui concerne les titres mentionnés à l'article 38 bis B du CGI, […]
Lire la suite…Entreprises concernées Les dispositions de l'article 38-4, 2e alinéa du CGI s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L511-9 du code monétaire et financier et aux entreprises d'investissement définies par l'article L531-4 du code monétaire et financier. B. […] L'évaluation prévue par le deuxième alinéa de l'article 38-4 du CGI ne concerne que le coût historique des titres. Il n'est pas tenu compte des variations de cours du titre. […] Titres d'investissement Il s'agit de titres à revenu fixe mentionnés à l'article 38 bis B du CGI acquis dans l'intention d'être conservés jusqu'à leur échéance et qui sont : - soit financés par des ressources adossées de même durée ; […]
Lire la suite…[…] que la SA, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer les conséquences fiscales d'une inscription en titres d'investissement plutôt qu'en titre de placement ; qu'en application des dispositions de l'article 38 bis B III du code général des impôts seul le risque de défaillance de l'émetteur, et non pas, […] laquelle détient la totalité du capital d'une société mexicaine propriétaire d'un hôtel, a reçu des actions préférentielles émises à titre gratuit qu'elle a omis de comptabiliser ; que ces actions constituent des produits à réintégrer en application des articles 38-2 et 38-2 bis du code général des impôts ; que la notification de redressement est sur ce point correctement motivée ; […]
[…] Considérant que l'administration, pour justifier la réintégration de la provision en litige, se fonde sur les dispositions de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts selon lesquelles seules les valeurs mobilières doivent faire l'objet d'une estimation à la fin de chaque exercice ; qu'elle soutient que la classification des titres de créances négociables dans un compte de titres de placement n'a pas pour effet de leur conférer la qualité de valeurs mobilières ; que, toutefois, ces dispositions de nature réglementaire ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 38 bis B du code général des impôts ; que l'administration, […]
[…] doivent être regardées comme étant constituées pour faire face, non à des pertes ou charges probables à la clôture de l'exercice au sens des dispositions du 5° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, mais à un manque à gagner d'intérêts futurs lesquels ne sont comptabilisés progressivement en tant que produits qu'au fur et à mesure de l'exécution du contrat conformément au a du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, […] ni l'instruction 4 B-2-04 du 30 juillet 2004, […] qui commente non les dispositions légales précitées mais le régime fiscal des titres de placement et d'investissement défini par les dispositions de l'article 38 bis B du code général des impôts ;
[…] 9ème / 10ème SSR, 17/06/2015, 369076 LE DROIT il résulte l'article […] porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, […] elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; il résulte de l'article […] 38 bis B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce si les titres d'investissement détenus par les établissements de crédit, […]
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