Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 84
L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraînent pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.
Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, de la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.
La production agricole entreposée qui ne fait pas l'objet d'une reprise demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant pour sa valeur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'entreposage est intervenu, majorée des seuls frais facturés par l'organisme entrepositaire, jusqu'à la date de perception des sommes représentatives de la cession des produits considérés ou des acomptes perçus sur ces sommes.
La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage , puis d'une reprise par l'exploitant demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production.




pendant 7 jours
Par ailleurs, les frais qui peuvent être inclus dans la base de calcul de l'avantage fiscal sont les seuls frais limitativement énumérés par la loi (frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables), et ne correspondent donc qu'à certains des frais qui peuvent être incorporés à la valeur d'origine des immobilisations en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI (BOI-BIC-CHG-20-20-10). […]
Lire la suite…Ce prix de revient correspond à « la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies » de l'annexe III au Code général des impôts (CGI)2. Or, la valeur d'origine des immobilisations apportées ou cédées à l'entreprise par des tiers s'entend, aux termes de cet article, de leur valeur d'apport ou de cession.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, […] 12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au même code : « Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe. (…) » ; […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38-2 du code général des impôts et 38 quater de l'annexe III au même code que, pour la détermination des valeurs de l'actif net, […] dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : « les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine » et qu'aux termes de l'article 38 sexies de la même annexe : « - Les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps (terrains, fonds de commerce, […]
[…] — en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, les amortissements devaient être calculés par différence entre la valeur des biens, réévaluée au 18 décembre 2008, figurant à l'actif du premier bilan d'ouverture, diminuée des amortissements fiscalement déductibles déterminés par le service ; […] D'autre part, pour l'application du 2 de l'article 38 du code général des impôts, la valeur nette comptable servant de base au calcul des plus et moins-values de cession d'actifs s'entend de la valeur d'entrée au bilan de l'immobilisation, diminuée des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l'établissement de l'impôt. […]
Lorsque la clientèle a une valeur patrimoniale et qu'elle est transférée sans contrepartie ou pour un prix anormalement faible, l'administration peut y voir une libéralité (CGI, art. 38, 2 ; CGI, ann. III, art. 38 quinquies, 1). Mais encore faut-il établir le transfert d'une clientèle propre : sans elle, il n'y a pas de transfert de fonds de commerce.
Lire la suite…