Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 17 mars 2022, n° 19/06828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06828 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 14 novembre 2019, N° 19/000258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO c/ S.A.R.L. OMEO |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/03/2022
N° de MINUTE : 22/315
N° RG 19/06828 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SYP3
Jugement (N° 19/000258) rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/00075 du 21/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Sa Financo
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Helain, avocat au barreau de l’Essonne
INTIMÉE
Sarl Omeo agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Juan Garcia, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 26 janvier 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2022
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
- FAITS CONSTANTS:
. Signature du premier bon de commande du 23 février 2018 dans le cadre d’un démarchage à domicile et souscription d’un crédit affecté :
Suite a un démarchage a domicile, M. X Y a signé le 23 février 2018 un bon de commande auprès de la société OMEO aux 'ns d’achat et d’installation à son domicile de divers équipements énergétiques domestiques, tels qu’une chaudière et un ballon thermodynamique, ainsi qu’un traitement anti-calcaire des installations domotiques pour un prix de 21.490 euros.
Cet achat a été financé au moyen d’un crédit souscrit auprès de la SA FINANCO, qui a consenti, le 23 février 2018 à M. X B, un crédit affecte d’un montant de 21.490 euros destine à financer l’acquisition des équipements précédemment mentionnés, remboursable au TEG de 3,90 % l’an selon 156 mensualités de 177,99 euros chacune (hors assurance).
Les biens ont été livrés et installés et la facture correspondante du prestataire réglée.
Une 'che de réception de travaux a également éte signée sans réserves, et au vu de ces documents, la SA FINANCO a libéré les fonds directement entre les mains de la société OMEO.
. Signature du deuxième bon de commande du 23 février 2018 dans le cadre d’un démarchage à domicile avec souscription d’un crédit affecté:
X Y a signé le 23 février 2018 un deuxième bon de commande auprès de la société OMEO aux 'ns d’achat et d’installation à son domicile d’une porte d’entrée INOTHERM, ainsi que la réalisation de travaux d’assèchement et de lutte contre l’humidité, pour un prix de 10.900 euros.
Cet achat a été 'nancé au moyen d’un crédit souscrit le 23 février 2018, auprès de la SA FINANCO, qui a consenti à M. X Y un deuxième prêt affecté d’un montant de 10.900 euros destiné à 'nancer la réalisation des prestations précédemment évoquées, remboursable au TEG de 3,90 % en 156 mensualités de 90,28 euros chacune (hors assurance).
Les biens ont été livrés et installes et la facture correspondante du prestataire acquittée.
Une 'che de réception de travaux a également été signée sans réserves, et au vu de ces documents, la SA FINANCO a libéré les fonds directement entre les mains de la société OMEO.
. Signature du troisième bon de commande du 27 février 2018 dans le cadre d’un démarchage à domicile avec souscription d’un crédit affecté:
M. X, Y a signé le 27 février 2018 un troisième bon de commande auprès de la société OMEO aux fins d’achat et d’installation à son domicile d’isolant des combles par souf’age, d’isolant des rampants, et d’un rainbow séparateur de particules avec électrobrosse, pour un prix de 17260 euros.
Cet achat a éte 'nancé au moyen d’un crédit PROJEXIO souscrit le 27 février 2018, auprès la SA COFIDIS qui a consenti à M. X Y un crédit affecte d’un montant de 17260 euros destine a financer la réalisation des prestations précédemment évoquées, remboursable au TEG de 3,69 % l’an en 156 mensualités de 145.35 euros chacune (hors assurance).
Les biens ont été livres et installés et la facture correspondante du prestataire dûment acquittée.
Une fiche de réception de travaux a également été signée sans réserves, et au vu de ces documents, la SA COFIDIS a libéré les fonds directement entre les mains de la société OMEO.
ELEMENTS CLEFS DE LA PROCÉDURE:
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 février 2019 a personne morale, M. X Y a fait assigner en justice les sociétés FINANCO et OMEO, aux 'ns de voir sur 1e fondement des articles L312-12 et suivants du code de la consommation:
- déchoir la S.A FINANCO de son droit aux intérêts conventionnels,
En conséquence,
- ordonner à la S.A FINANCO la production d’un nouvel échéancier dénué de tout intérêt conventionnel,
- condamner la société OMEO a payer a M. X Y une somme de 9.460,20 euros a titre de dommages~intérêts,
- condamner in solidum les sociétés FENANCO et OMEO au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de 1'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner in solidum les Sociétés et OMEO au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal d’instance de Valenciennes, a:
- dit n’y avoir lieu a déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’informations précontractuel et de véri’cation de solvabilité de l’emprunteur,
- débouté M. Y de ses demandes,
- débouté chaque partie de sa demande d’indemnité de procédure,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2019 sous le numéro du Répertoire général: 19/06828, M. X Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
- dit n’y avoir lieu a déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’informations précontractuel et de vérification de solvabilité de l’emprunteur,
- débouté M. Y de ses demandes.
Dans le cadre d’une instance initiée par la société FINANCO et dirigée contre M. X Y (n°RG: 11-20-000139), le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement en date du 3 décembre 2020, a:
- accueilli l’exception de litispendance soulevée par M. X Y,
En conséquence,
- s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel de Douai,
- dit que le dossier devait être transmis à la cour d’appel de Douai après l’expiration du délai de recours,
- débouté M. X Y de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Cette procédure d’appel a été enregistrée le 17 février 2021 au greffe de la cour au Répertoire général sous le numéro 21/00902.
Le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel par ordonnance en date du 25 novembre 2021, a ordonné la jonction des procédures d’appel inscrites au Répertoire général sous les numéros 21/00902 et 19/06828 la nouvelle procédure comportant le n° 19/06828.
Dans le cadre d’une instance initiée par la société FINANCO et dirigée contre M. X Y (n°RG: 11-20-000140), le tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement en date du 3 décembre 2020, a:
- accueilli l’exception de litispendance soulevée par M. X Y,
En conséquence,
- s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel de Douai,
- dit que le dossier devait être transmis à la cour d’appel de Douai après l’expiration du délai de recours,
- débouté M. X Y de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Cette procédure d’appel a été enregistrée le 17 février 2021 au greffe de la cour au Répertoire général sous le numéro 21/00903.
Le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel par ordonnance en date du 25 novembre 2021, a ordonné la jonction des procédures d’appel inscrites au Répertoire général sous les numéros 21/00903 et 19/06828, la nouvelle procédure comportant le n° 19/06828.
Vu les dernières conclusions de M. X Y en date du 11 janvier 2022, et tendant à voir:
«Dire bien appelé, mal jugé,
En conséquence,
Réformer partiellement le Jugement du Tribunal d’Instance de Valenciennes du 5 novembre 2019 (RG N° 11-19-000258) en ce qu’il a :
- Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’informations précontractuel et de vérification de solvabilité de l’emprunteur,
- Débouté Mr Y de ses demandes,
Statuant de nouveau,
Déchoir la S.A FINANCO de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence,
Ordonner à la S.A FINANCO la production d’un nouvel échéancier dénué de tout intérêts conventionnels.
Condamner la Société OMEO à payer à Monsieur Y une somme de 32.390,00 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
Débouter les Sociétés FINANCO et OMEO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum, les Sociétés FINANCO et OMEO à payer à Monsieur Y une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum, les Sociétés FINANCO et OMEO au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.»
Vu les dernières conclusions de la société OMEO en date du 14 janvier 2022, et tendant à voir:
« A titre principal :
- Déclarer irrecevable la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts
formulée par Monsieur X Y à l’encontre de la société OMEO, celle-ci étant une demande nouvelle formulée en cause d’appel,
En conséquence, - Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulée à l’encontre de la société OMEO,
- Confirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire:
Dire et Juger que la société OMEO rapporte la preuve du respect des exigences posées par les articles L. 312-12, L. 312-14, L. 312-6, L. 312-17 et D. 312-8 du Code de la consommation,
Dire et Juger qu’il n’est pas rapporté par Monsieur X Y la preuve d’aucune faute imputable à la société OMEO et qui serait en lien de causalité avec le dommage allégué,
En Conséquence,
Dire et Juger Monsieur X Y mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
- Confirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause:
- Condamner Monsieur X Y à payer à la société OMEO la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens avec droit pour la SCP Z de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC. »
Vu les dernières conclusions de la SA FINANCO en date du 13 novembre 2020 dont le dispositif est ainsi spécifié:
«Voir dire et juger Monsieur X Y mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
Voir dire et juger la SA FINANCO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Condamner Monsieur X Y à payer à la SA FINANCO la somme de 24 096,44 euros au taux contractuel de 3,84% l’an, à compter du 26 septembre 2019, au titre du prêt du 23 février 2018, portant sur un capital de 21 490 euros,
Condamner Monsieur X Y à payer à la SA FINANCO la somme de 12 272,53 euros au taux contractuel de 3,84% l’an, à compter du 26 septembre 2019, au titre du prêt du 23 février 2018, portant sur un capital de 10 090 euros,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
Condamner Monsieur X Y à payer à la SA FINANCO 2000 euros de dommages et intérêts pour dissimulation de passif au moment de la souscription des contrats de prêt,
Condamner Monsieur X Y à payer à la SA FINANCO la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Voir condamner Monsieur X Y aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC. »
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SOCIÉTÉ FINANCO DIRIGÉE CONTRE M. Y POUR DISSIMILATION DU PASSIF S’AGISSANT D’UNE DEMANDE NOUVELLE DEVANT LA COUR:
La demande de la société FINANCO de dommages et intérêts dirigée contre M. X Y pour dissimulation de passif au moment de la souscription des contrats de prêts a été présenté pour la première fois devant la cour.
Force est de constater qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’a pas un lien suffisant avec les demandes antérieures de telle manière qu’elle doit être déclarée irrecevable en appel.
- SUR L’EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS CORRÉLÉE AU DÉFAUT ALLÉGUÉ DE VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ DE L’EMPRUNTEUR:
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit en substance qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
De plus l’article L 341-2 du même code quant à lui prévoit en substance que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dans le cas présent l’appelant au soutien de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts, argue du défaut de vérification par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur à l’occasion de l’octroi des deux prêts affectés consentis dans le cadre d’un démarchage à domicile par la société FINANCO à M. X Y le 23 février 2018.
' S’agissant du premier contrat de crédit affecté conclu le 23 février 2018 pour un capital emprunté de 21.490 euros (pièce n°2 de la société SOFINCO):
A l’occasion de la souscription de ce premier crédit M. X Y a expressément déclaré dans la fiche de dialogue dûment signée par lui qu’il percevait un salaire mensuel net à hauteur de 1.230 euros (pièce n°3).
Pareilles déclarations sont corroborées par les pièces versées par l’emprunteur étant précisé qu’il produit ses bulletins de salaires et un avis d’imposition (pièces n° 15, 16 et 17 de M. Y).
S’agissant des charges M. Y a déclaré ne pas en avoir dans la mesure où il est propriétaire ( il n’acquitte aucun loyer) et il n’avait pas de crédits antérieurs.
' S’agissant du deuxième contrat de crédit affecté conclu le 23 février 2018 pour un capital emprunté de 10.900 euros (pièce n°12 de la société SOFINCO):
Au sujet de ce contrat de crédit affecté les informations sont exactement identiques étant entendu que les deux contrats de crédits ont été conclus le même jour.
Il convient de souligner s’agissant de ce second crédit que M. X Y a témoigné de toute la transparence requise s’agissant de sa situation financière puisqu’il a expressément mentionné dans sa fiche de dialogue le montant de l’échéance mensuelle du premier credit à hauteur de la somme de 177 euros (pièce n°22 de la société SOFINCO).
Par suite le montant cumulé des deux échéances mensuelles de remboursement pour les deux crédits (assurances incluses) s’élève à la somme totale de:
223 euros (177,99 euros +45,13 euros) +113 euros (90,28 euros + 22,89 euros) soit au total la somme de 336 euros.
Or, si on souhaite obtenir le tiers du salaire de M. Y on obtient la somme de1230 euros / 3
- 410 euros .
Par suite on peut constater que le niveau d’endettement au titre des deux crédit en cause était inférieur au tiers de ses revenus. Il ne s’agissant pas d’évidence d’un endettement excessif. Il convient en outre de préciser que le contrat souscrit auprès de la société COFIDIS a été conclu après.
En outre il est symptomatique de la volonté de la société FINANCO de vérifier scrupuleusement la solvabilité de M. X Y qu’elle ait dûment interrogé le FICP sans qu’il y apparaisse des incidents de paiements (pièce n°4 de la société SOFINCO).
Par suite la société FINANCO a parfaitement satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En outre il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que la société FINANCO ait manqué à son devoir de mise en garde.
C’est par suite à bon droit qu’au regard de ce point et de ce qu’il a été pleinement satisfait à l’exigence d’information précontractuelle de l’emprunteur, les motifs du premier juge méritant adoption sur ce point, le même premier juge a dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- S U R L ' A P P L I C A T I O N D E S D I S P O S I T I O N S D E L ' A R T I C L E 7 0 0 D U C O D E D E PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
- SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
En la forme:
- DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société FINANCO de dommages et intérêts dirigée contre M. X Y pour dissimulation de passif au moment de la souscription des contrats de prêts s’agissant d’une demande nouvelle devant la cour,
Au fond:
- CONFIRME le jugement querellé rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Valenciennes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
- LAISSE à chacune des parties la charges de ses propres dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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