Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / IV : Bénéfices de l'exploitation agricole / 3 : Imposition d'après le bénéfice réel / A : Régimes d'imposition
Article 69 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 100
Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.
Toutefois, les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette exploitation peuvent bénéficier du régime fiscal mentionné à l'article 64 bis.
Commentaires • 12
[…] Conformément à l'article 70 du code général des impôts (CGI), le régime fiscal des sociétés ou groupements agricoles non soumis à l'impôt sur les sociétés est déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes (II § 90 du BOI-BA-REG-10-30). […] Remarque : L'article 69 D du CGI exclut du régime du régime micro-BA les sociétés agricoles, autres que les GAEC mentionnés à l'article 71 du CGI, créées à compter du 1 er janvier 1997 et relevant de l'impôt sur le revenu.
Lire la suite…[…] - les sociétés coopératives agricoles qui, bien qu'exonérées sous certaines conditions de l'impôt sur les sociétés par les 2° et 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI) entrent néanmoins dans le champ d'application dudit impôt. […] Lorsque ces sociétés ou personnes assimilées non passibles de l'impôt sur les sociétés ont été créées depuis le 1 er janvier 1997, à l'exception des GAEC visés à l'article 71 du CGI , des indivisions et des EARL dont l'associé unique est une personne physique, leurs bénéfices agricoles ne peuvent être déterminés que selon un régime de bénéfice réel d'imposition, conformément aux dispositions de l'article 69 D du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable aux sociétés à activité agricole relevant de l'article 69 D du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ;
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[…] exonérées pour :1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; (…) » qu'aux termes de l'article 70 du même code : « Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D, 72 et 151 septies, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, […]
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3. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 janvier 1972, 80385, publié au recueil Lebon
[…] Considerant que les dispositions des articles 267-1-b et 273-1-1°-b du code general des impots, dans leur redaction applicable en 1964, autorisent les assujettis a la taxe sur la valeur ajoutee a deduire chaque mois de la taxe applicable a leurs operations le montant de celle qui figure sur leurs factures d'achat de biens acquis pour les besoins de l'exploitation ; qu'aux termes de l'article 69-d de l'annexe iii du code general des impots ou est repris le texte reglementaire qui, conformement aux previsions de l'article 267, fixe les modalites de la deduction et notamment les restrictions qui peuvent y etre apportees : « en cas de vente, […]
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[…] En cas de renonciation à l'assujettissement à l'IS, l'entrepreneur individuel peut à nouveau bénéficier de plein droit du régime micro-BIC, micro-BA ou micro-BNC en application du c du 2 de l'article 50-0 du CGI, de l'article 69 D du CGI ou de l'article 103 du CGI. […] Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de
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