Article 80 duodecies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 13 (V) JORF 20 décembre 2005

1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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M. Olivier Dassault · Questions parlementaires · 2 mars 2021

En effet, dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a retenu que seules les sommes versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), à savoir les indemnités versées en application du code du travail, auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. […] Ainsi, […]

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Mme Agnès Thill · Questions parlementaires · 23 février 2021

En effet, dans un arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a retenu que seules les sommes versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) (à savoir les indemnités versées en application du code du travail), auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. […] Ainsi, […]

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