Article L321-4-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1989
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Version30/01/1993
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Version18/01/2002
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Version04/01/2003
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Version26/06/2004
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Version19/01/2005

Entrée en vigueur le 8 août 1989

Est créé par : Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 10 () JORF 8 août 1989

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
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Entrée en vigueur le 8 août 1989
Sortie de vigueur le 30 janvier 1993
16 textes citent l'article

Commentaires71


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile […] à L. 1233­64 du code du travail » ; ― dans le 5°, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , […] que ces dernières indemnités sont l'indemnité due lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée, l'indemnité pour licenciement sans 25 cause réelle et sérieuse et l'indemnité allouée en cas de non-respect de la procédure prévue à l'article L. 321-1 du code du travail lors d'un licenciement collectif pour motif économique ; 5.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2020

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 : « Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122 -4-4 du même code ainsi que […] Considérant que, selon le requérant, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 28 janvier 2020, n° 18/05695
Infirmation

[…] Toutefois, à droit constant avec l'article L. 321-4-1 du code du travail alors en vigueur, 'l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social', ce dont il résulte que la société Moulinex supportait personnellement la poursuite de l'objectif d'offrir un emploi au salarié dont le licenciement était envisagé et accepté, et tandis qu'elle ne met aux débats aucun justificatif dans l'offre d'un emploi au salarié, dont il n'est pas contesté qu'il avait adhéré à ce dispositif du plan, il s'en déduit la preuve du manquement de la société Moulinex.

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2Cour d'appel de Lyon, 31 août 2006, n° 05/00702
Infirmation

[…] Vu les dispositions de l'article L.321-4 du Code du travail, celles de l'article L. 321-1-3 en sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 ; […]

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3Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009, n° 08/03081
Infirmation

[…] 01 Septembre 2008 […] D E demande de dire que le transfert du salarié de la société C à la société HDR par application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail est frauduleux, de déclarer ce transfert nul, de dire que cette rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse par application de l'article L 122-14-4 du code du travail, […] subsidiairement de dire le licenciement prononcé par M e Z es qualité intervenu en violation des articles L 432-1, L 321-2 et suivants du code du travail et de l'article L 321-4-1 du même code, de dire la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, […]

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