Article L321-4 du Code du travail
Article L321-3
Article L321-5

Entrée en vigueur le 4 janvier 1975

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986

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1Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 - Convention IDCC 2704
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

Elles ne peuvent pas être imputées sur les congés annuels ou sur le crédit d'heures attribué en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail. […] Indemnité de mise à la retraite En cas de mise à la retraite, le salarié perçoit l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13, alinéa 2, du code du travail. […] L. 236-7 du code du travail. […] Article 43 Sont concernés par les présentes dispositions l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er , à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3-III du code du travail et des salariés à temps partiel. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023, M.Patrick R. [Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture…
Conseil Constitutionnel · 9 mai 2023

Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 12351, L. 12352, […] L. 123531, L. 123511 à L. 1235 13, au 7° de l'article L. 1237182 et au 5° de l'article L. 1237191 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237191 ; […] 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre […] Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437422
Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2022

La consultation de ces comités était rendue obligatoire « avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » par l'article L. 4612-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. […] de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail), si bien que le PSE n'a pas donné lieu à l'adoption d'une décision administrative pour l'homologuer. […] 25 février 2015, n°375590, aux Tables) juge que lorsqu'en application des dispositions des articles L. 321-4 et suivants du code du travail alors applicables, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Pau, 11 mars 2010, n° 0800081Non-lieu à statuer

[…] 19-04-02-07-01 […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, […] sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes./ Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées à l'article L.122-14-4 du code du travail ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaires versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L.321-4 et L.321-4-1 du même code ; […] il ne résulte pas de l'instruction que ladite indemnité ait pu être regardée comme une indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1999, 97-13.884, Publié au bulletinRejet

[…] dans le cadre du transfert des services administratifs, comptables et informatiques de plusieurs caisses régionales du crédit maritime au sein d'un groupement d'intérêt économique créé pour l'occasion, avait été à l'origine de la rupture de leur contrat de travail pour motif économique au sens des articles L. 321-1 et L. 321-3 du Code du travail ; que dès lors, en retenant, […] la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] ses charges de famille, sa notation et les mesures destinées à éviter les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, enfin, que, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2011, n° 0812401Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les traitements, indemnités, émoluments, […] Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).