Article 102 ter du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 12 juin 2011

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1

1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 32 600 € hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €.

Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.

2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année.

3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

Lorsqu'il est tenu par un contribuable non adhérent d'une association de gestion agréée, ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.

Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable deux ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

6. Sont exclus de ce régime :

a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1 ;

b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

c. Les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à l'exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en application d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;

d Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
76 textes citent l'article

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] Pour les redevables relevant du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial, respectivement définis à l'article 50-0 du CGI (micro bénéfices industriels et commerciaux) et à l'article 102 ter du CGI (micro bénéfices non commerciaux), la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition. […] Taux retenu […] L'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise.

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BOFiP · 24 avril 2024

[…] en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, […] L'article 102 ter du CGI prévoit que le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année n'excède pas le seuil prévu au 1 de cet article est imposé selon le régime déclaratif spécial, dit « micro-BNC », sauf option pour le régime de la déclaration […] Dès lors, […]

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M. Didier Padey · Questions parlementaires · 9 avril 2024

Didier Padey attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur le taux de répartition du montant de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire des travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, dits aussi « professions libérales non réglementées ». […] Les modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés de ces travailleurs indépendants sont codifiées par le décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 13 décembre 2022, n° 22/01232
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/04653
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre de l'année 2012, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 2 décembre 2022, n° 20/08509
Infirmation partielle

[…] qu'à ce titre, l'article D 131-5-3 du code de la sécurité sociale précise à compter du 13 décembre 2018 que les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la CIPAV relevant du régime de l'auto-entrepreneur sont répartis selon différentes proportions ; ainsi, elle ne perçoit que 52, […] le BNC est bien l'assiette de calcul des points ; afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l'auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC et en application des dispositions des articles LI33-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.

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