Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature / 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 150 UA du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 68 (V) JORF 31 décembre 2005
I.-Sous réserve des dispositions de l'article 150 VI et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ;
2° Aux meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 €.
Commentaires • 146
Conformément aux dispositions de l'article 150 UA du Code général des impôts, les gains issus de cession de cryptomonnaies étaient soumis au régime de la plus-value sur cession de biens meubles, sauf s'ils relèvent d'une autre catégorie de revenus comme les bénéfices non commerciaux ou les bénéfices industriels et commerciaux. […] Selon l'article 150-0 D, 1° du même Code, la plus-value et la moins-value sont définies comme « la différence entre le prix effectif de cession de titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition ».
Lire la suite…(Articles L13311 à L13312) Article L. 133-11 Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 150 Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 23347 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'article 150 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, de la dotation supplémentaire ou de la dotation […] En vertu de l'article 150 UA du même code, […]
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[…] N° 1621309/2-3 2 Par un courrier en date du 9 mars 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 150 UA du code général des impôts.
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[…] Aux termes du I de l'article 150 VI du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux () : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, […] d'objets d'art, de collection et d'antiquité, sont, à moins d'une option du vendeur pour le régime d'imposition des plus-values de cession défini à l'article 150 UA du code général des impôts, soumises à une taxe qui, lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, doit être versée par celui-ci ou, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 septembre 2017, n° 1506926
[…] 5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les ventes, autres que celles effectuées dans le cadre de l'exercice d'une activité commerciale professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont, à moins d'une option du vendeur pour le régime d'imposition des plus-values de cession défini à l'article 150 UA du code général des impôts, soumises à une taxe qui, lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction, doit être versée par celui-ci ou, à défaut, par le vendeur ;
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En vertu de l'article du 150 VI du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux ou les exportations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le taux de cette taxe est fixé à 6 % du prix de cession (3). Si le vendeur ou l'exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % s'applique. […] […] (5) CGI, art. 150 UA.
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