Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus / 1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale
Article 151 septies A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2005
1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;
3° Dans l'année suivant la cession, le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite ;
4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;
5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
II. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
III. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
IV. - Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
2° La cession est réalisée au profit du locataire.
V. - 1. L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.
2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.
VI. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A.
Commentaires • 268
[…] toutes autres conditions par ailleurs remplies, des dispositifs en faveur des apports et transmissions d'entreprises prévus à l'article 151 octies du CGI (apport en société d'une entreprise individuelle), à l'article 41 du CGI (transmission à titre gratuit), à l'article 151 septies A du CGI et à l'article 238 quindecies du CGI (transmissions à titre onéreux), […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, […]
Lire la suite…Ce dispositif d'exonération est distinct de celui prévu par l'article 151 septies du code général des impôts, qui concerne les plus-values réalisées par les entreprises fiscalement translucides, dont le montant des recettes est inférieur à un certain seuil. […]
Lire la suite…Décisions • 261
[…] Il soutient que : — l'indemnité compensatrice qu'il a perçue correspond à la cession de sa clientèle et se trouve exonérée de contributions sociales en application de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; — l'assujettissement de cette indemnité aux contributions sociales résultant de l'article 151 septies A du code général des impôts méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
Lire la suite…- Finances publiques·
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[…] L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) des Noirs Chevaux, qui est spécialisée dans les grandes cultures et qui a son siège à Beugneux (Aisne), a été créée le 24 avril 1999 entre M. […] C a porté, sur la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2012, une plus-value professionnelle égale à 289 223 euros, ramenée à 286 953 euros après imputation d'une moins-value à long terme, et a placé cette plus-value sous le régime d'exonération de l'article 151 septies A du code général des impôts de sorte qu'elle n'a été soumise qu'aux prélèvements sociaux. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/01124
[…] Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. […]
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Le 3o du II de l'article L. 1367 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , à l'exception des produits attachés aux contrats visés au 2o de l'article 199 septies du code général des impôts ». III. […] Il n'est pas fait application à la contribution du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts et de l'imputation prévue à l'article 12500 A du même code. 22 Sont également soumis à cette contribution : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Les plusvalues à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ; 4° Les revenus, […]
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