Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section II : Revenus imposables / 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus / VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus / 1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale
Article 151 septies B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 36 () JORF 31 décembre 2005
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ;
2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
II. - Pour l'application des dispositions du présent article :
1° Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif ;
2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Commentaires • 81
[…] Il est toutefois possible de bénéficier, le cas échéant, de l'exonération progressive de la plus-value à long terme réalisée lors de la cession de l'immeuble affecté à l'exploitation, à compter de la sixième année de détention (article 151 septies B du code général des impôts). […]
Lire la suite…Dans l'hypothèse de la constatation d'une plus-value, cette dernière pourra bénéficier des exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI. […] Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de
Lire la suite…Décisions • 80
[…] Considérant que M. X a acquis, le 29 avril 1993, un immeuble qu'il a revendu le 8 juin 2007 en réalisant une plus value ; qu'il a déterminé la plus value imposable selon les modalités prévues par l'article 151 septies B, précité, du code général des impôts ; que M. X conteste les suppléments d'imposition qui lui ont été notifiés par le service à raison de la remise en cause du régime d'imposition de la plus value prévu par les dispositions susrappelées ;
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[…] — à supposer même que l'administration fiscale soit en droit d'imposer la somme en tant que plus-value professionnelle, il est fondé à demander le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies B du code général des impôts ;
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3. Tribunal de commerce d'Auxerre, Assignation en rj/lj 14h00, 18 septembre 2017, n° 2017001197
[…] Déductions fiscales Plus-values Article du CGI permettant l'exonération – 151 septies – 151 septies A – 151 septies B – 238 quindecies – Autres (à préciser) (à préciser) Plus-value court terme différée Plus-value nette à long terme imposée au taux de 16% Autres déductions fiscales (à préciser)
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Cette quote-part est donc incluse dans le résultat imposable courant de l'entreprise et se trouve exclue du champ d'application de l'article 151 septies B du CGI. […] ">article 238 quindecies du CGI (transmissions à titre onéreux), […] Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur
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