Article 163 quinquies D du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
>
Version02/09/1994
>
Version27/10/1995
>
Version11/04/1997
>
Version22/04/1998
>
Version31/03/1999
>
Version01/01/2000
>
Version31/03/2000
>
Version31/03/2001
>
Version01/01/2002
>
Version31/03/2002
>
Version01/01/2003
>
Version31/08/2003
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2006
>
Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

Modifié par : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 32 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

I. Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions dans les conditions définies par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée (1).
Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 600.000 F.
II. 1. Les parts des fonds mentionnés au 2° de l'article 92 D ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis.
2. Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 150 U, 150 V, 163 quinquies B, 163 septdecies, 199 undecies, 199 terdecies et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C, du ((deuxième alinéa du II)) (M) de l'article 726 ainsi que du III ter de l'article 810 ne peuvent figurer dans le plan.
3. Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
III. 1. Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
2. Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
IV. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan sont restitués dans des conditions fixées par décret.
(M) Modification.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
23 textes citent l'article

Commentaires39


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Cette absence d'imposition résulte du 5° bis de l'article 157 du CGI, aux termes duquel « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global (…) les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ». […] En cas de retrait de titres ou de liquidités du PEA avant le délai fixé à l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, emportant clôture du plan, le 2 du II de l'article 150-0 A du CGI prévoit en principe l'imposition à l'IR, selon le régime des plus-values de cession du I du même article, […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 6 septembre 2023

[…] 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. […] La rémunération prise en compte s'entend des revenus mentionnés à l'article 79 et imposés sur le fondement de cet article. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006303008&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale prévu au

 Lire la suite…

BOFiP · 12 juillet 2023

[…] réalisés depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions (PEA) ou du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), défini à l'article 163 quinquies D du CGI, en cas […] […] L'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) définit le régime de droit commun d'imposition des gains en capital réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion non professionnelle d'un portefeuille de titres.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions112


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20 avril 2009, 06LY01462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1740 septies du code général des impôts alors en vigueur : Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0A et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis. Les cotisations d'impôts résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729. ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Épargne·
  • Plan·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cotisations·
  • Action·
  • Contribuable·
  • Décret·
  • Solde·
  • Manquement

2CAA de PARIS, 5ème chambre, 27 juin 2019, 16PA03169, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, […] Aux termes de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / (…) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D (…) ».

 Lire la suite…
  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Action de préférence·
  • Impôt·
  • Abus de droit·
  • Sociétés·
  • Pénalité

3Cour administrative d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 mars 2019, n° 16VE00932-16VE01605
Annulation

[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / () 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D () ».

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Action·
  • Pénalité·
  • Plus-value·
  • Cession·
  • Exonérations·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Médias
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).