Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 13° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital de sociétés nouvelles
Article 199 terdecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Est codifié par : Décret 98-400 1998-05-22
Est codifié par : Décret 2000-477 2000-06-02
Modifié par : Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 1 () JORF 24 mai 1998
Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;
Ou créées avant le 31 décembre 1995 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 60 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent. (1)
II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de la création de la société.
Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F.
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au ((2° quater de l'article 83, et à l'article 163 septdecies)) (M) ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.
IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 60 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté.
Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (2).
(1) Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est supprimé à compter de l'imposition des revenus de 1994.
(M) Modification.
(2) Voir Annexe III art. 46 AI.
Commentaires • 24
Décisions • 51
[…] Considérant que M. X… avait déduit de son revenu imposable, au titre de l'année 1989, une part des souscriptions en numéraire au capital inital de la S.A. Le Capiton Lorrain, en application des dispositions de l'article 199 terdecies du code général des impôts ; que l'administration, ayant considéré que cette société avait été créée pour la reprise d'une activité préexistante, a réintégré dans le revenu imposable de M. X… les sommes déduites ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts alors en vigueur : « I. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 mars 2022, n° 19/08246
[…] En outre, l'administration fait justement valoir que les deux sociétés Finaréa Epsilon successives au capital desquelles les époux Y ont souscrit n'ont jamais revendiqué une activité opérationnelle au sens de l'article 885-0 V bis 1 du code général des impôts, […] désigné comme 'l'investisseur', 'est une holding animatrice constituée sous l'égide des articles 199 terdecies 885-0 V bis du code général des impôts permettant à ses associés de bénéficier de réductions d'ISF ou d'impôt sur le revenu et accompagnant les entreprises dans lesquelles elle investit comme actionnaire de référence participant activement à la conduite de leur politique et à leur contrôle' .
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