Article 163 octodecies A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 85 () JORF 10 juin 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 43 () JORF 10 juin 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 10 juin 1994

Est créé par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 25 () JORF 13 février 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 42 () JORF 10 juin 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 87 () JORF 10 juin 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 86 () JORF 10 juin 1994

Est créé par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 22 () JORF 10 juin 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

I. Lorsqu'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées.
La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.
II. Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 sexies.
Ne peuvent ouvrir droit à déduction :
1° Les souscriptions qui ont donné droit à l'une des déductions prévues aux articles 62, au 2° quater de l'article 83 et aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A, 163 septdecies, ou à l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A ;
2° Les souscriptions effectuées par les personnes appartenant à un foyer fiscal qui bénéficie ou a bénéficié de la déduction du revenu imposable des sommes versées au titre de l'exécution d'un engagement de caution souscrit au profit de la société mentionnée au I ;
3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
II bis. Le régime fiscal défini au I s'applique, dans les mêmes limites, aux souscriptions en numéraire par des personnes physiques à une augmentation de capital réalisée, à compter du 1er janvier 1994, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article 61 modifié de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
Sous réserve des exclusions visées aux 1°, 2° et 3° du II, la déduction intervient si la société se trouve en cessation de paiement dans les cinq ans suivant la date du plan de redressement visé à l'alinéa précédent.
La société en difficulté doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies.
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.
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Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, […] quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou reportée. » 11 […] - Article 150-0 A du code général des impôts [modifié par l'article 32] I. - 1. […] Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 - Article 59 I. - Dans le 4 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, […]

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BOFiP · 20 décembre 2019

En outre, le seuil de 75 % était apprécié sans tenir compte des participations détenues dans le capital de la société concernée par des fonds communs de placement à risques (FCPR) et des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) visés respectivement au I de l'article 163 quinquies B du CGI et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI. […] 1 L'article 92 B decies du code général des impôts (CGI) et le II de l'article 160 du CGI, issus de l'article 163 octodecies A du CGI. 2. Titres concernés 80

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juillet 2018

Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, […] quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou reportée. » 5. […] Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 - Article 59 I. - Dans le 4 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Pau, 8 janvier 2009, n° 0601671
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article 163 octodecies A du code général des impôts dispose que : «I Lorsqu'une société constituée à partir du 1 er janvier 1994 se trouve en cessation de paiement dans les huit ans qui suivent sa constitution, les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire à son capital peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription, après déduction éventuelle des sommes récupérées. / La déduction est opérée dans la limite de 30 000 € sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 22 mai 2008, 07BX00108, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 163 octodecies A applicables aux impositions contestées : « I. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 22 janvier 2009, n° 0703189
Rejet

[…] Considérant que M. et M me Y ont souscrit en numéraire au capital de la SA Texholding à concurrence d'une somme de 233 339 €, et à concurrence d'une somme de 22 836 € au capital initial de la SA Société Nouvelle Bouger ; que ces sociétés s'étant trouvées en cessation de paiement les requérants ont déduit, en application des dispositions de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, lesdites souscriptions de leur revenu net global de l'année 2004 ; qu'ils demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiées à la suite de la remise en cause par l'administration de cette déduction ;

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