Article 163 tervicies du Code général des impôts

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Version22/04/1998
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Version31/03/1999
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2003-933 2003-09-30

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont ajoutées, au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu, au revenu net global du ou des contribuables ayant pratiqué la déduction.
Toutefois, la reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au deuxième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur revenu net global de l'année de la cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du quatrième alinéa.
II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 760 000 euros ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de l'article 156.
2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la pêche maritime à compter du 1er janvier 1998.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
IV. Les dispositions du présent article, sous réserve de ce qui est précisé au II, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
3° Des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
Elles ne sont applicables qu'aux investissements neufs réalisés au plus tard le 31 décembre 2002.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 31 août 2003

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Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2021

Sous l'empire de l'ancien article 163 tervicies du CGI, autorisant la déduction du revenu net global d'une somme égale au montant brut des investissements productifs réalisés outre-mer par des contribuables dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans divers secteurs, dont l'agriculture, ainsi que du mécanisme équivalent prévu par l'article 238 bis HA du même code pour les entreprises soumises à l'IS ou à un régime réel d'imposition, […]

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M. Gabriel Serville · Questions parlementaires · 26 mars 2019

L'article 19 de la loi de finances pour 2019 a notamment instauré un régime de zones franches d'activité de « nouvelle génération » qui comporte des dispositions spécifiques pour la Guyane (abattement majoré), […] afin d'optimiser le financement du cycle d'exploitation des entreprises. […] Dans ce cadre, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), régime d'aide également dit « Girardin » ouvert aux tiers investisseurs personnes physiques et, depuis le 1er janvier 2015, […] le BOI 4 H-2-07 du 30 janvier 2007 ; décision du Conseil d'État n° 364694 du 1er juin 2016 relative à l'ancien dispositif prévu à l'article 163 tervicies du CGI, […]

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Décisions285


1Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 9 novembre 2012, 10PA02716, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant que la société en nom collectif « Morne Bontemps » a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts au titre des investissements productifs constitués par les équipements de conditionnement et de conservation de fruits et légumes et par un camion frigorifique, acquis par cette société en 1999 et destinés à être loués en Guadeloupe à l'exploitation agricole à responsabilité limitée « Les Maraîchers du Levant » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 10 mai 2011, n° 0604969
Rejet

[…] associée de la SNC Réunion Environnement, a déduit de ses revenus de l'année 1998, dans la proportion de ses droits dans cette société, en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors applicable, le montant de l'investissement réalisé par cette société dans la commune du Port (Réunion) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Réunion Environnement, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité du programme d'investissement à ce régime de faveur, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 octobre 2009, n° 0601672
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant que la requérante a déduit de son revenu net global de l'année 1997 des investissements réalisés en Martinique dans un élevage de pur-sang arabes, en proportion des parts qu'elle détient d'une part dans la société en participation (SEP) LBC Industries FWI, bénéficiaire d'un agrément fiscal délivré le 10 juillet 1997 sur le fondement du III quater de l'article 238 Bis HA puis retiré le 13 novembre 2001, d'autre part dans la société en nom collectif (SNC) LBE FWI, en vertu des dispositions de l'article 163 tervicies du même code ; que, par notification de redressement du 18 décembre 2002, l'administration a remis en cause le bénéfice de ces déductions, […]

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