Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-435 2001-05-21
Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 26° JORF 21 septembre 2000
I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
II. - (Périmé).
III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés à l'article 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter.

pendant 7 jours
Conformément aux dispositions du 6° de l'article 49 septies ZZY quater de l'annexe III au CGI, le prix de revient des logements inclut, pour leur montant réel et justifié, […] B. […] Cas particulier des associés ou membres d'une société ou d'un groupement Conformément au A du II de l'article 244 quater Y du CGI, les associés ou les membres d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI, à l'exclusion des sociétés en participation, ou d'un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI réalisant un investissement bénéficient de la réduction d'impôt dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. […]
Lire la suite…Nature des investissements productifs et assimilés éligibles Les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue aux A à C du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts (CGI) s'entendent, d'une manière générale, d'immobilisations productives neuves, […] art. 244 quater Y, I-A-1-2°). […] Si l'entreprise locataire est un entrepreneur individuel, une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI, ou un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI dont les associés ou membres sont soumis à l'impôt sur le revenu, l'investissement ouvre droit à l'aide fiscale si l'entreprise locataire ou, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. […] commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (…) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (… ) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, […]
[…] Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa version alors applicable, […] commerciale ou artisanale (…) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (…) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (…) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (…) ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C dont les parts sont détenues directement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. […] commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (…) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. […]
Remarque : Pour plus de précisions sur les règles applicables lorsque les parts d'une société d'exploitation agricole sont inscrites à l'actif d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole imposable de plein droit d'après un régime de bénéfice réel, d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou détenues par une société ou un groupement mentionnés à l'article 8 du CGI, l'article 8 quinquies du CGI, l'article 239 quater du CGI, l'article 239 quater B du CGI, l'article 239 quater C du CGI ou l'article 239 quater D du CGI exerçant une activité industrielle, commerciale […] Sociétés et groupements, […]
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