Article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées .
L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 (1).
b) En cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 140 millions de francs ou le total du bilan n'a pas excédé 70 millions de francs au cours de l'exercice précédent ;
c) Plus de 50 p. 100 des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 F (2) pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
Pour les versements réalisés entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 37 500 F et à 75 000 F sans que le total des versements de l'année 1995 ouvrant droit à réduction d'impôt puisse excéder ces limites.
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues à l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I (M) (3).
Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.
IV. Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
((Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction)) (M) (3).
V. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés (4).
(1) L'extension à l'activité agricole s'applique aux versements des souscriptions au capital effectués à compter du 1er janvier 1995 et jusqu'au 31 décembre 1998. L'extension aux activités professionnelles s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er août 1995.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998.
(M) Modification de la loi 96-314.
(3) Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996.
(4) Voir annexe III art. 46 AI bis.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 11 avril 1997
26 textes citent l'article

Commentaires272


BOFiP · 11 mars 2024

La base de la réduction d'impôt est constituée par le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement (dans la limite énoncée au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) lorsque l'investissement est réalisé par le contribuable pour les besoins de son habitation principale), le montant des travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique ou le prix de souscription des parts ou actions (I-A § 10 à 90 […] prévu à l'article 200-0 A du CGI (« rabot »), sous réserve de quelques exceptions. […] _0177">38 % pour les investissements dans les autres secteurs d'activités visés aux f, g et h du 2 de l'article 199 undecies A du CGI. […] 1° Investissements visés aux a, e, f, g et h du 2 de l'article 199 undecies A du CGI

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BOFiP · 29 février 2024

Les souscriptions donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI au titre du financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (CGI, art. 199 terdecies-0 A). […] Champ d'application de la réduction d'impôt […] Une réduction d'impôt sur le revenu, prévue à l'article 199 unvicies du code général des impôts (CGI), est accordée aux contribuables qui, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2026, souscrivent en numéraire au capital de sociétés ayant pour activité le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. […]

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www.solon.law · 14 décembre 2023

[…] APPLICATION DE L'ARTICLE 199 TERDECIES-0 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI, art. […]

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Décisions345


1Tribunal administratif de Paris, 20 avril 2012, n° 1017861
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2010 sous le n° 1017861, par laquelle M. Y X demeurant XXX, demande la décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2006, en se prévalant de la réduction prévue au I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts en faveur des contribuables qui ont souscrit au capital d'une PME ;

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2CAA de NANTES, 1ère chambre, 28 juin 2019, 17NT03770, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 2°) de prononcer la décharge des amendes qui ont été infligées à la SCI Ti An Tablezer ainsi que la décharge des impositions résultant de la remise en cause de la déductibilité de la moitié des loyers dus par M. C… à la SCI Ti An Tablezer, de la remise en cause du déficit déclaré par M me C… au titre de l'année 2004 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de son activité de quirataire et de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts liée à la souscription de parts au fonds commun de placement dans l'innovation.

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2015, n° 1103812
Rejet

[…] X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2006 et 2007 à l'occasion duquel l'administration a remis en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2009, selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ; que par une lettre en date du 16 février 2010, l'administration fiscale a annulé cette proposition de rectification ; que M. […]

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A l'article 39 quaterdecies : a) Le 1 quater est abrogé ; b) Au premier alinéa du 2, les mots : « ou de cession de l'un des navires ou de l'une des parts de copropriété de navire mentionnés au 1 quater » sont supprimés ; 2° L'article 199 ter P est abrogé ; 3° Au b du I de l'article 199 undecies B et au second alinéa du C du I de l'article 244 quater Y, les mots :« mentionné à l'article 244 quater Q » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 122-21 du code de la consommation » ; 4° Au premier alinéa du VI quater de … Lire la suite…
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