Article 199 terdecies-0 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 42 () JORF 5 août 2003

I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.
Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;
c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;
d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;
e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'acquisition.
II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 Euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 Euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.
IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.
V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :
1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture ;
2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.
Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.
VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée.
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Entrée en vigueur le 31 août 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
5 textes citent l'article

Commentaires22


www.solon.law · 14 décembre 2023

[…] un plan d'épargne salariale (titre III, livre III, troisième partie du code du travail), ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 885-0 […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid">199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, […]

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BOFiP · 14 février 2022

[…] En application de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts (CGI), les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital de sociétés définies au I-B § 40.

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Deloitte Société d'Avocats · 27 juillet 2021

[…] On notera que la prolongation en 2022 de ce taux majoré s'appliquera également à la réduction d'impôt pour investissements dans les sociétés foncières solidaires visées à l'article 199 terdecies-0 B du CGI.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2010, n° 0803317
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. / Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies : (…) c) A compter de l'acquisition, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 mars 2015, n° 1301646
Rejet

[…] — le V de l'article 199 terdecies-0 B, qui n'est pas applicable en l'espèce, prévoit de manière expresse que les réductions d'impôts obtenues font l'objet d'une reprise dès lors qu'une des conditions d'octroi cesse d'être remplie ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 septembre 2011, n° 1100969
Non-lieu à statuer

[…] au moyen d'un emprunt, les parts de la Sarl SVV Dubourg Enchères, devenue l'Eurl SVV X-Dubourg Enchères ; qu'en application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 B du CGI, il a bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts d'emprunt contracté pour cette acquisition ; que pour les années 2007 et 2008, la réduction d'impôt est respectivement de 1520 et 1320 euros ; […]

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