Article 200 quater du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 49 () JORF 31 décembre 2006

1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :

a) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ;

b) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de :

1° L'acquisition de chaudières à condensation ;

2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;

c) Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur :

1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.

e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements.

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

5. Le crédit d'impôt est égal à :

a) 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ;

b) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1. Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ;

c) 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1.

d) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1.

6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
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CMS · 7 décembre 2023

– Pour les sociétés, le dispositif de l'article 210 F du Code général des impôts (CGI) permet de bénéficier d'un taux réduit d'imposition (19 %) lors de la cession de locaux professionnels destinés à être transformés en logements. […] or, les installations visées par l'article 1518 A n'y sont plus éligibles depuis le 1er janvier 2011, de sorte que les nouvelles installations antipollution ne bénéficient plus d'aucun abattement depuis cette date. […] Il s'agit des travaux portant sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements mentionnés à l'article 200 quater, 1 du CGI, […]

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Village Justice · 13 septembre 2023

L'article 1383-0 B du Code Général des Impôts (ci-après CGI) autorise les collectivités territoriales à exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements anciens achevés avant le 1er janvier 1989 pour lesquels le propriétaire a engagé un montant minimum de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater du CGI en faveur de la transition énergétique. […]

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1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2010, 09VE01394, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que la contribuable ne pouvait se prévaloir du crédit d'impôt institué par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts lors de dépenses d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage ; que seules sont concernées les dépenses d'acquisition de chaudière à condensation utilisant les combustibles gazeux et non celles relatives à une chaudière à gaz classique ; que la facture produite par la contribuable n'établit pas que la dépense déduite se rapporte à un matériel conforme aux spécifications expressément visées par le législateur ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2014, n° 1005570
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] X pourrait être déductible si le versement au profit de cette dernière et son état de besoin étaient avérés, ce qui n'est pas le cas ; qu'en ce qui concerne les dépenses en faveur des économies d'énergie éligibles au crédit d'impôt, l'article 200 quater du code général des impôts prévoit que seule l'acquisition des équipements, qui n'incluent pas les radiateurs, y ouvrent droit, à condition qu'ils remplissent des critères de performance ; que les factures produites ne mentionnent pas distinctement le prix, hors pose, d'acquisition des équipements et ne précisent pas leurs caractéristiques techniques ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2014, n° 1104839
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée par M me Y X, demeurant XXX à XXX ; M me X demande au Tribunal de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à concurrence du crédit d'impôt dont elle est en droit de bénéficier en application de l'article 200 quater du code général des impôts ;

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