Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Modifié par : Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ;
b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ;
c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ;
d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet.
Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées.
4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises.
5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.
Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
III. - L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. - Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266.
Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54.
V. - Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Les conditions d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de stockage sont fixées par décret.
Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées à l'article 289 bis.



pendant 7 jours
Actualité liée : 25/03/2026 : TVA - CF - Rétablissement de la possibilité de justifier du respect de l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI par la production d'une attestation individuelle délivrée par l'éditeur (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 125) En application du 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI), […] les assujettis à la TVA, personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l'article 289 du CGI (BOI-TVA-DECLA-30-20-30), quel que soit le secteur d'activité, […]
Lire la suite…Ce schéma XML comprend plusieurs sections obligatoires : Informations d'en-tête (HeaderExchangedDocument) Détails sur les parties impliquées (SpecifiedSupplyChainTradeTransaction) Informations sur les articles facturés (IncludedSupplyChainTradeLineItem) Données de paiement et fiscales (ApplicableHeaderTradeSettlement) L'incorporation du fichier XML dans le PDF se fait selon la spécification PDF/A-3, en utilisant une relation de type « Alternative » avec le type MIME « application/xml » et une description contenant le texte « Factur-X XML ». […] Ces exigences découlent principalement du Code Général des Impôts (CGI) et de ses textes d'application. Selon l'article 289 du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. […] et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures. » ; qu'aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. […]
[…] et en tout état de cause, écarter les factures se rapportant à l'utilisation de véhicules prévus pour le transport de personnes, dès lors que les dépenses y figurant sont, en application des dispositions de l'article 206 IV, 2 de l'annexe II au code général des impôts exclues du droit à déduction ; […] ceux-ci ne peuvent venir en déduction des années en litige compte tenu de l'annualité de l'impôt ; que s'agissant enfin de la détermination du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les factures écartées par le service sont celles qui ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues à l'article 289 du code général des impôts ; que dans ces circonstances, M. […]
[…] — que la SARL Ro.Ch a comptabilisé globalement au journal de caisse diverses opérations qui n'ont pu être justifiées ni par des factures, ni par tout autre document remis par une personne habilitée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée et n'a donc pas respecté les conditions posées par les articles 271-II et 289 du code général des impôts ;
Pour qu'un logiciel soit réellement compatible facturation électronique 2026, il doit vous permettre d'émettre des factures qui remplissent toutes les conditions suivantes : Format structuré : La facture doit être émise dans un format conforme à la norme EN 16931 (données structurées minimales), définie au niveau européen et reprise par l'article 289 bis du CGI. […]
Lire la suite…