Article 200 quater A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2005

1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique :
a. Aux dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
b. Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ;
c. Aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.
3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 5 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.
5. Le crédit d'impôt est égal à :
a. 25 % du montant des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements mentionnées au a du 1 ;
b. 15 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 et des dépenses d'acquisition mentionnées au c du 1.
6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du a du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés au 1.
7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % ou 25 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
10 textes citent l'article

Commentaires158


www.cbvavocats.com · 18 février 2024

Crédit d'impôt pour dépenses de travaux de protection contre […] les risques technologiques (article 200 quater A, 1 bis du CGI) qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026. […] Cette nouvelle définition légale (insérée aux d et e de l'article 244 quater E, I-3° du CGI) semble, pour partie, moins restrictive que celle adoptée par l'administration fiscale et s'applique, suivant les cas, aux investissements réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ou pour l'imposition des revenus de l'année 2023 et des années suivantes. […] (nouvel article 1414 A du CGI).

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LegalNews · 29 janvier 2024

www.solon.law · 14 décembre 2023

A noter : l'activité de courtage et l'activit […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308378&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 200 quater A, 200 decies A, 200 undecies,

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Décisions160


1Tribunal administratif d'Orléans, 7 février 2013, n° 1103479
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 14 avril 2011, n° 1000810
Rejet

[…] — l'article 200 quater A du code général des impôts énonce limitativement les équipements de l'habitation principale conçus pour les personnes âgées ou handicapées ouvrant droit au crédit d'impôt qui est soit de 15 % ou de 25 % du montant des dépenses selon leur nature ; qu'il s'agit d'équipements attachés à perpétuelle demeure qu'ils soient sanitaires ou de sécurité et d'accessibilité mais en aucun cas de travaux ménagers et d'entretien de la maison ni de livraisons de repas à domicile ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 1er mars 2011, 09VE01425, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […]

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