Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles
Article 200 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004
Le crédit d'impôt est porté à 2 300 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.
II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret.
Commentaires • 79
La loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 a créé dans son article 63 une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation dont le produit sert à l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres, versées par un fonds créé à cette fin. […] Ce dispositif s'est substitué au crédit d'impôt de 2 000 EUR prévu à l'article 200 quinquies du code général des impôts, article abrogé par l'article 63 de la loi de finances susvisée. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] — qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article 200 quinquies du code général des impôts au titre de l'acquisition en 2007 d'un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 quinquies du code général des impôts, en vigueur en 2007 : « I. 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 euros au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf (…) d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : (…) b. Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules (…) 3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 euros lorsque l'acquisition (…) s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1 er janvier 1997 acquise depuis au moins douze mois… » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 30 décembre 2008, n° 0604217
[…] Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, et la pièce complémentaire enregistrée le 25 novembre 2006, présentées par M. Z Y, demeurant XXX à XXX ; M. Y demande au Tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt d'un montant de 1 525 € prévu par les dispositions de l'article 200 quinquies du code général des impôts au titre de l'année 2005 ;
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L'article 200 quinquies du code général des impôts propose un système optionnel permettant aux contribuables d'utiliser ces pertes non pas sur les exercices ultérieurs mais sur les 3 exercices précédents sur lesquels l'impôt a déjà été payé. Par conséquent, le contribuable a le choix d'utiliser cette perte pour ne pas payer ses impôts à venir ou bénéficier d'une créance sur le Trésor pour les impôts précédemment payés. La Société Générale a opté pour la deuxième solution.
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