Article 199 terdecies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Modifié par : Loi - art. 83 () JORF 30 décembre 1990

I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont :
Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ;
Ou créées avant le 31 décembre 1993 et dont la situation nette comptable est représentée à hauteur de 75 p. 100 au moins de titres souscrits en numéraire dans les trois ans de la constitution de sociétés mentionnées à l'alinéa précédent.
II. Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir dans les trois ans qui suivent la date de la création de la société.
Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l'alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées au cours des trois ans qui suivent la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40.000 F et 80.000 F.
III. Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 163 octodecies.
IV. La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 avant l'application, le cas échéant, du VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.
Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu, directement ou indirectement, à la réduction d'impôt est cédé ou racheté, il est pratiqué une reprise égale au quart du montant de la cession ou du rachat dans la limite des réductions d'impôt obtenues.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341.4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Les réductions d'impôt susceptibles d'être reprises font, chacune, l'objet d'un abattement de 20 p. 100 par année civile écoulée entre l'année de la cession ou du rachat et l'année au titre de laquelle les réductions d'impôt ont été obtenues. Les reprises s'effectuent par priorité sur les réductions d'impôt les plus récentes. Les réductions d'impôt font l'objet, dans les mêmes conditions, d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le pourcentage de 75 p. 100 mentionné au I n'est plus respecté.
Pour l'application des dispositions du I de l'article 1733, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles (1).
(1) Voir Annexe III art. 46 AI.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

la prorogation jusqu'au 31/12/2017 de la réduction d'IR accordée au titre des dépenses de restauration complète d'un immeuble bâti lorsque (i) celui-ci est situé dans un des quartiers visés par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) et (ii) que la restauration a été déclarée d'utilité publique dans les conditions de l' […] article 199 terdecies du CGI.

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La Rédaction · Fiscalonline · 20 octobre 2015
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Décisions51


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 avril 1999, 95NC01462, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que M. X… avait déduit de son revenu imposable, au titre de l'année 1989, une part des souscriptions en numéraire au capital inital de la S.A. Le Capiton Lorrain, en application des dispositions de l'article 199 terdecies du code général des impôts ; que l'administration, ayant considéré que cette société avait été créée pour la reprise d'une activité préexistante, a réintégré dans le revenu imposable de M. X… les sommes déduites ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 2 mars 2006, 02BX01559, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts alors en vigueur : « I. […]

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3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 1er février 2024, n° 23/00716
Infirmation

[…] Selon l'article 5, 'Le prix de cession des actions sera égal à 400.000 euros [le montant à indiquer est le double du capital investi] diminué du montant des dividendes qui auront été perçus par le Promettant durant les dix exercices sociaux suivant celui au cours duquel la mise en servie industrielle du parc photovoltaïque aura eu lieu et d'un montant égal à 25% de la somme du montant nominal de chacune des Actions à leur date de souscription, représentant la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies ' 0A du Code Général des Impôts.'

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