Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 24 (V)
La société requérante avait opté pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés des SIIC régi par les articles 208 C et suivants du Code général des impôts (CGI). A la suite de l'absorption de filiales, en application de l'article 208 C ter du CGI elle a réintégré dans son secteur d'activité imposable le quart des plus-values latentes constatées sur les actifs des sociétés absorbées devenus éligibles au régime SIIC. […]
Lire la suite…Ces dispositions ont été codifiées à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI). […] (2° du II de l'article 37). […] La société requérante soutenait que l'ajout de cette nouvelle règle (l'article 208 C ter du CGI) avait pour effet de déséquilibrer, dans un sens défavorable au contribuable, l'économie générale de ce régime dérogatoire, accessible sur option irrévocable. […] Par la suite, dès la loi de finances pour 2005, les contribuables connaissaient la nouvelle règle posée par l'article 208 C ter du CGI, qui avait été rendue applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 C du code général des impôts : « Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique » ; qu'aux termes de l'article 208 C ter du même code, en sa rédaction applicable : « Lorsque, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 C du code général des impôts : « Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique » ; qu'aux termes de l'article 208 C ter du même code, en sa rédaction applicable : « Lorsque, […]
[…] Considérant qu'en 2003, la SA Klepierre a opté pour le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées régi par l'article 208 C du code général des impôts, prévoyant, en vertu du IV de l'article 219 du même code, un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 16, […] celle-ci a dû réintégrer dans son résultat fiscal imposable au taux de 16,5 % la plus-value latente existant sur les titres SCOO par parts égales sur une période de quatre ans, conformément à l'article 208 C ter du code général des impôts ; que, pour calculer la plus-value latente existant sur les titres SCOO, […]
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution de l'article 208 C ter du CGI, relatif à l'imposition des plus-values latentes afférentes à des actifs éligibles à l'exonération postérieurement à l'option pour le régime des SIIC. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution de l'article 208 C ter du code général des impôts (CGI).
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