Article 208 C ter du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 24 (V)

Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 208 C, des immeubles, des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ou des participations dans des personnes visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore été réintégrée.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Commentaires17

1Values latentes afférentes à des actifs éligibles à l’exonération postérieurement à l’option pour le régime des SIIC
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution de l'article 208 C ter du CGI, relatif à l'imposition des plus-values latentes afférentes à des actifs éligibles à l'exonération postérieurement à l'option pour le régime des SIIC. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution de l'article 208 C ter du code général des impôts (CGI).

 Lire la suite…

2Produits et charges relevant de taux d’IS différents : la fongibilité reconnue
Stéphane Austry · CMS Francis Lefebvre · 18 avril 2018

La société requérante avait opté pour le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés des SIIC régi par les articles 208 C et suivants du Code général des impôts (CGI). A la suite de l'absorption de filiales, en application de l'article 208 C ter du CGI elle a réintégré dans son secteur d'activité imposable le quart des plus-values latentes constatées sur les actifs des sociétés absorbées devenus éligibles au régime SIIC. […]

 Lire la suite…

3Commentaire - Décision n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017
Conseil Constitutionnel · 4 décembre 2017

Ces dispositions ont été codifiées à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI). […] (2° du II de l'article 37). […] La société requérante soutenait que l'ajout de cette nouvelle règle (l'article 208 C ter du CGI) avait pour effet de déséquilibrer, dans un sens défavorable au contribuable, l'économie générale de ce régime dérogatoire, accessible sur option irrévocable. […] Par la suite, dès la loi de finances pour 2005, les contribuables connaissaient la nouvelle règle posée par l'article 208 C ter du CGI, qui avait été rendue applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17

1Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2013, n° 1208621Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 C du code général des impôts : « Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique » ; qu'aux termes de l'article 208 C ter du même code, en sa rédaction applicable : « Lorsque, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27 mars 2015, 13PA03225, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 208 C du code général des impôts : « Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique » ; qu'aux termes de l'article 208 C ter du même code, en sa rédaction applicable : « Lorsque, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Montreuil, 15 décembre 2014, n° 1305344Rejet

[…] Considérant qu'en 2003, la SA Klepierre a opté pour le régime fiscal des sociétés d'investissements immobiliers cotées régi par l'article 208 C du code général des impôts, prévoyant, en vertu du IV de l'article 219 du même code, un taux réduit d'impôt sur les sociétés de 16, […] celle-ci a dû réintégrer dans son résultat fiscal imposable au taux de 16,5 % la plus-value latente existant sur les titres SCOO par parts égales sur une période de quatre ans, conformément à l'article 208 C ter du code général des impôts ; que, pour calculer la plus-value latente existant sur les titres SCOO, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).